T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
79. Le président peut également ordonner qu’une demande soit entendue et qu’une décision soit rendue en premier. Le déroulement d’autres demandes est alors suspendu jusqu’à ce que la décision sur celle-ci soit rendue.
Décision 2024-10-23, a. 79.
En vig.: 2024-11-21
79. Le président peut également ordonner qu’une demande soit entendue et qu’une décision soit rendue en premier. Le déroulement d’autres demandes est alors suspendu jusqu’à ce que la décision sur celle-ci soit rendue.
Décision 2024-10-23, a. 79.